Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Chapitre II : MUTUALISATION
Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Annexe
Article R3113-1 du Code de la commande publique
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.