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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY

          • Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

          • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

          • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III

          • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

          • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V

  • Annexe

Article R2623-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 19/11/2021

I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.

II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :

1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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