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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY

          • Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

          • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

          • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III

          • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

          • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V

  • Annexe

Article R2621-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 19/11/2021

I.-Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories équivalentes à Saint-Barthélemy aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Sont exemptés de cette obligation les achats :

1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

3° De machines mobiles.

II.-Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.

III.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I du présent article par :

1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV du présent article. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV du présent article.

IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie, qui figure en annexe du présent code, détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

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