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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE

          • Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

          • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

          • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III

          • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

          • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V

  • Annexe

Article R2614-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

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