Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats
Sous-section 1 : Modalités d'acceptation
Sous-section 2 : Modalités de modification de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct
Sous-section 4 : Régime financier
Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2393-33 du Code de la commande publique
Le seuil prévu à l'article L. 2393-13 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur :
1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 ;
2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ;
3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.