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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS

            • Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités

              • Sous-section 2 : Modalités de modification de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct

              • Sous-section 3 : Paiement du sous-traitant

            • Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

          • Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2393-31 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur ne peut agréer les conditions de paiement d'un sous-traitant si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R. 2193-6 ne lui a pas été remise.
Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

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