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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS

            • Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats

              • Sous-section 1 : Obligation du titulaire de mettre en concurrence les sous-contractants

              • Sous-section 2 : Obligation du titulaire de sous-contracter

              • Sous-section 4 : Conditions de rejet par l'acheteur du sous-contractant proposé par le titulaire

              • Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur

            • Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

          • Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2393-8 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

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