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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS

            • Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats

              • Sous-section 1 : Obligation du titulaire de mettre en concurrence les sous-contractants

              • Sous-section 2 : Obligation du titulaire de sous-contracter

              • Sous-section 4 : Conditions de rejet par l'acheteur du sous-contractant proposé par le titulaire

              • Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur

            • Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

          • Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2393-4 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire, pour tous les sous-contrats ou certains d'entre eux, de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de choisir un ou des sous-contractants en application du 1° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché.
Le cas échéant, l'acheteur identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

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