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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 3 : Régime des paiements

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Règlement partiel définitif

            • Section 5 : Cession ou nantissement de créances

          • Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2391-20-2 du Code de la commande publique

Version

depuis le 26/08/2021

En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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