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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ

            • Section 1 : Avances

              • Sous-section 2 : Dispositions particulières

                • Paragraphe 1 : Marchés à tranches

                • Paragraphe 2 : Marchés reconductibles

                • Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 5 : Cession ou nantissement de créances

          • Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2391-14 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.

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