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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre V : PHASE D'OFFRE

          • Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES

            • Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

            • Section 2 : Offres anormalement basses

            • Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

              • Sous-section 1 : Choix des critères d'attribution

              • Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

            • Section 4 : Mise au point du marché

          • Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ÉTATS TIERS

  • Annexe

Article R2352-8 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.

https://www.legifrance.gouv.fr

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