Livv
Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

          • Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSION DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES

            • Section 1 : Présentation des candidatures

              • Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures

              • Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat

            • Section 3 : Traduction en français

  • Annexe

Article R2343-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'acheteur exige des candidats qu'ils soient habilités, il peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Ce délai est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai, seuls les candidats habilités sont autorisés à poursuivre la procédure.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site