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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS

            • Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations

              • Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations

  • Annexe

Article R2332-18 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2332-17 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

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