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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES

          • Chapitre IV : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE

            • Section 1 : Appel d'offres restreint

            • Section 2 : Procédure avec négociation

            • Section 3 : Dialogue compétitif

          • Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article R2324-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.

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