Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN
Chapitre III : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
Chapitre IV : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2322-11 du Code de la commande publique
L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés de services ou de travaux complémentaires qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé ces travaux lorsque :
1° Soit ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour l'acheteur ;
2° Soit ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires de services ou de travaux ne peut dépasser 50 % du montant du marché initial.