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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre II : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES

          • Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article R2322-13 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché lié à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque l'acheteur doit obtenir ces services d'opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables aux procédures formalisées ne peuvent être respectés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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