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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

        • Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

          • Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Prise en compte de la nature des prestations

            • Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres et aux partenariats d'innovation

            • Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat

          • Chapitre II : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES

          • Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT

  • Annexe

Article R2321-7 du Code de la commande publique

Version

depuis le 26/08/2021

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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