Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Section 2 : Le médiateur des entreprises
Section 3 : Arbitrage
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article D2197-21 du Code de la commande publique
Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois.
L'avis est notifié à l'acheteur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l'acheteur.