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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

            • Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

            • Section 2 : Le médiateur des entreprises

            • Section 3 : Arbitrage

  • Annexe

Article D2197-18 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.
Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

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