Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Section 2 : Le médiateur des entreprises
Section 3 : Arbitrage
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article D2197-18 du Code de la commande publique
Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.
Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.