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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

            • Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

            • Section 2 : Le médiateur des entreprises

            • Section 3 : Arbitrage

  • Annexe

Article D2197-20 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le comité siège à huis clos.
Le rapporteur présente oralement son rapport.
Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile.
Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l'article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
Le délibéré est secret.
Le rapporteur y participe avec voix consultative.
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

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