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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

            • Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

            • Section 2 : Le médiateur des entreprises

            • Section 3 : Arbitrage

  • Annexe

Article D2197-14 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. N'ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation.
Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés.
Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.

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