Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Section 2 : Le médiateur des entreprises
Section 3 : Arbitrage
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2197-7 du Code de la commande publique
Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ;
2° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l'Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.
Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.