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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

            • Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

            • Section 2 : Le médiateur des entreprises

            • Section 3 : Arbitrage

  • Annexe

Article R2197-7 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ;
2° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l'Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.
Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.

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