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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

            • Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

              • Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

            • Section 2 : Le médiateur des entreprises

            • Section 3 : Arbitrage

  • Annexe

Article R2197-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l'Etat dans la région chargé d'arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7.

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