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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

          • Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT

            • Section 1 : Mise à disposition des données essentielles

            • Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

  • Annexe

Article R2196-10 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.

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