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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre III : SOUS-TRAITANCE

            • Section 2 : Paiement du sous-traitant

            • Section 3 : Régime financier

              • Sous-section 1 : Avances

              • Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2193-20 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur.

Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 2191-11.

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