Code de la commande publique
Mis à jour le 24 octobre 2025
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés
Paragraphe 3 : Dispositions propres à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct
Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement
Sous-section 4 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement
Section 3 : Paiement par carte d'achat des marchés des personnes morales de droit public dotées d'un comptable public
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2192-24 du Code de la commande publique
En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :
1° Soit de la date de notification du marché ;
2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.