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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

            • Section 2 : Délais de paiement

              • Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement

              • Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement

                • Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés

                • Paragraphe 3 : Dispositions propres à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

                • Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct

                • Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation

              • Sous-section 3 : Interruption du délai de paiement

              • Sous-section 4 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

            • Section 3 : Paiement par carte d'achat des marchés des personnes morales de droit public dotées d'un comptable public

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2192-15 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

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