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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

            • Section 1 : Facturation électronique

              • Sous-section 2 : Portail public de facturation

            • Section 3 : Paiement par carte d'achat des marchés des personnes morales de droit public dotées d'un comptable public

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2192-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 22/07/2019

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

https://www.legifrance.gouv.fr

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