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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 5 : Cession ou nantissement des créances

              • Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

                • Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur

                • Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable

              • Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-60 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

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