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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 5 : Cession ou nantissement des créances

              • Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

                • Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur

                • Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable

              • Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-59 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.

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