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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 5 : Cession ou nantissement des créances

              • Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance

                • Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire

                • Paragraphe 2 : Encaissement de la créance

              • Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-56 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

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