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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 5 : Cession ou nantissement des créances

              • Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité

                • Paragraphe 1 : Modalités de remise de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité

                • Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

                • Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles

                • Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d'opérateurs économiques

              • Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-47 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

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