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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

            • Section 4 : Garanties

              • Sous-section 1 : Retenue de garantie

              • Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

              • Sous-section 3 : Autres garanties

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-41 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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