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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 2 : Acomptes

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-20 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.

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