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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 1 : Avances

              • Sous-section 2 : Dispositions particulières

                • Paragraphe 1 : Marchés à tranches

                • Paragraphe 2 : Marchés reconductibles

                • Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande

            • Section 2 : Acomptes

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-16 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

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