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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

          • Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE

            • Section 1 : Avances

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

                • Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance

                • Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

                • Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance

            • Section 2 : Acomptes

          • Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

  • Annexe

Article R2191-8 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

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