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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS

            • Section 1 : Rapport de présentation de la procédure menée par les pouvoirs adjudicateurs

            • Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices

            • Section 3 : Durée de conservation

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2184-13 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.

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