Code de la commande publique
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Titre V : PHASE D'OFFRE
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS
Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION
Section 1 : Rapport de présentation de la procédure menée par les pouvoirs adjudicateurs
Section 3 : Durée de conservation
Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Annexe
Article R2184-8 du Code de la commande publique
L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :
1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;
3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.