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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS

            • Section 1 : Rapport de présentation de la procédure menée par les pouvoirs adjudicateurs

            • Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices

            • Section 3 : Durée de conservation

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2184-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
L'établissement de ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence.

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