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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION

            • Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2183-6 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.

https://www.legifrance.gouv.fr

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