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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION

            • Section 1 : Modalités de publication

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Dispositions propres à certains marchés

            • Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2183-1 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans les conditions suivantes :
1° Pour l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Pour les autres acheteurs, l'avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne ;
3° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l'avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

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