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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS

            • Section 1 : Marchés passés selon une procédure adaptée

            • Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée

            • Section 3 : Informations des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre d'un système de qualification passé par une entité adjudicatrice

            • Section 4 : Impossibilité pour l'attributaire d'exécuter le marché

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2181-5 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.
Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.

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