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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

          • Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS

            • Section 1 : Marchés passés selon une procédure adaptée

            • Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée

            • Section 3 : Informations des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre d'un système de qualification passé par une entité adjudicatrice

            • Section 4 : Impossibilité pour l'attributaire d'exécuter le marché

          • Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE

  • Annexe

Article R2181-3 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.

Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.

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