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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET

            • Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques

              • Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens

                • Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

                • Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes

              • Sous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens

              • Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique

            • Section 4 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux

  • Annexe

Article R2172-11 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2122-3, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui seront sélectionnés.

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