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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET

            • Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques

              • Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens

                • Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

                • Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes

              • Sous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens

              • Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique

            • Section 4 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux

  • Annexe

Article R2172-14 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.
Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.
L'acheteur peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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