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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 24 octobre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS

          • Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX

            • Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV

            • Section 3 : Versement d'une prime

            • Section 4 : Part de l'exécution des marchés globaux réservée aux PME

  • Annexe

Article R2171-23 du Code de la commande publique

Version modifiée

depuis le 02/04/2021

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

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