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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

            • Section 4 : Système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique

                • Paragraphe 1 : Formalités de publicité

                • Paragraphe 2 : Documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d'un système d'acquisition dynamique

            • Section 5 : Catalogues électroniques

            • Section 6 : Enchères électroniques

  • Annexe

Article R2162-42 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

https://www.legifrance.gouv.fr

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