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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

            • Section 4 : Système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique

                • Paragraphe 1 : Formalités de publicité

                • Paragraphe 2 : Documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d'un système d'acquisition dynamique

            • Section 5 : Catalogues électroniques

            • Section 6 : Enchères électroniques

  • Annexe

Article R2162-40 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant les formulaires types suivants :
1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis fin au système ;
2° L'avis d'attribution mentionné aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 lorsqu'il est mis fin au système.

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