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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

            • Section 4 : Système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique

                • Paragraphe 1 : Formalités de publicité

                • Paragraphe 2 : Documents de la consultation

              • Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d'acquisition dynamique

              • Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d'un système d'acquisition dynamique

            • Section 5 : Catalogues électroniques

            • Section 6 : Enchères électroniques

  • Annexe

Article R2162-37 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

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