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Législation

Code de la commande publique

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    • DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS

      • Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES

      • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

        • Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

          • Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

            • Section 2 : Concours

              • Sous-section 1 : Déroulement du concours

              • Sous-section 2 : Composition du jury

            • Section 5 : Catalogues électroniques

            • Section 6 : Enchères électroniques

  • Annexe

Article R2162-26 du Code de la commande publique

Version

depuis le 01/04/2019


Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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